Archives - Catégorie : News

  • Comparution des détenus par vidéoconférence : le Ministre tente à nouveau le coup…

    En 2016, le législateur avait introduit la possibilité pour le juge, appelé à statuer sur le maintien en détention préventive d’un inculpé, de décider que le détenu ne serait pas transféré à l’audience mais serait, de la prison, mis en liaison avec lui par vidéoconférence.

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  • Licenciement suite au COVID : à quoi s’attendre ?

    Les médias, s’appuyant sur les chiffres de groupes de travail dont on retient la haute compétence, prédisent un nombre très élevé de licenciements post-COVID. Les chiffres monteraient jusque 180.000 pertes d’emploi d’ici fin 2021.

    A quoi faut-il s’attendre?

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  • L’employeur peut-il obliger son personnel à postposer ses vacances?

    Les vacances d’été se profilent et des organisations patronales font le forcing pour faire reporter des congés de 2020 à 2021 et/ou imposer davantage de flexibilité afin de pouvoir anticiper la probable reprise de l’activité dès qu’elle se manifestera.  

    La FEB réclame une loi de pouvoirs spéciaux. Qu’est-il permis en l’état actuel d la législation ?

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  • Le télétravail et le droit du travail : faut-il adapter les contrats?

    Les règles du télétravail sont fixées dans une convention collective de 2005.

    Le contrat de travail (ou un avenant ) doit prévoir les modalités du télétravail : matériel, dédommagement pour l’utilisation d’un espace privé, d’un PC et d’un téléphone personnels pour des besoins professionnels, etc.

    En restant chez soi, les salariés paient des frais d’eau, de gaz et électricité, de connexion internet, d’assurances, etc. Une pièce de leur maison est devenue un bureau. Du coup, beaucoup s’interrogent : peuvent-ils être dédommagés ? En cas de télétravail structurel, l’employeur peut accorder une indemnité de bureau de 129,48 euros par mois qui couvre : chauffage, électricité et petit matériel de bureau. Il peut également accorder un forfait pour l’utilisation de son PC personnel (20 €/mois) et de sa connexion internet personnelle (20 €/mois). Par ailleurs, l’indemnité de bureau peut être remplacée par un forfait (10% de la rémunération/jour télétravail) outre des frais réels.

    Ce système est déjà validé par le SPF Finances et SPF Sécurité sociale.

    Envie d’en savoir plus? Contactez Me Hervé DEPREZ : h.deprez@geradin-law.be

  • Maladie et chômage temporaire : l’employeur peut-il modifier le statut du travailleur ?

    Les entreprises sont soumises à une pression inédite durant la crise COVID-19. Confrontés à la possibilité de solliciter la mise en place d’un chômage temporaire pour force majeure, des employeurs pourraient être tentés de « transformer » un certificat médical en chômage temporaire.

    Si l’on comprends immédiatement l’impact économique pour un employeur, est-ce légal?

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  • Quel est l’impact du Coronavirus sur les baux ?

    La crise sanitaire (mondiale) redistribue les cartes et bouscule nos certitudes.
    Payer son loyer? Dans un bail de résidence principale ? Dans un bail commercial? Le bail de kot?

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  • Architecte et devoir de contrôle

    La mission de contrôle de l’architecte consiste à vérifier que les travaux sont réalisés conformément aux plans qu’il a conçu et aux directives qu’il a fournies.

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  • Travaux « au noir » et malfaçons : quelles conséquences

    Le secteur de la construction fait l’objet de nombreuses transaction « au noir » dans le secteur privé. Intérêt d’éluder l’impôt pour l’un, la TVA pour l’autre, il n’est pas rare que tout ou partie d’un chantier soit payé « de la main à la main ».

    Mais et après? Que fait-on si les travaux ne donnent pas satisfaction?

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  • Les droits du créanciers face au décès de son débiteur

    Les successibles universels et à titre universels ont une option à trois branches relativement à une succession échue :

    • Accepter purement et simplement ;
    • Accepter sous bénéfice d’inventaire ;
    • Renoncer.

    Il arrive toutefois que le successible ne prenne pas position à l’égard de la succession. Si le principe est que « Nul n’est héritier contre son gré » (Article 775 du Code civil), des nuances existent.

    Quels sont les possibilités ouvertes au créancier d’une personne décédée afin de recouvrir la dette ? Quels biens constituent son assiette ?

    La réponse diffère en fonction de l’option héréditaire exercée – ou du défaut d’option. Des différences existent également en fonction de l’existence ou de l’absence d’un titre exécutoire obtenu avant le décès.

    A.     L’héritier a accepté purement et simplement la succession

    a)      Le créancier dispose d’un titre exécutoire

    Le créancier a la possibilité de poursuivre l’exécution de la dette sur les biens de la succession, dont les héritiers sont saisis de plein droit (article 724 du Code civil).

    Selon l’article 877 du Code civil, le créancier est également autorisé à recouvrir la dette et à poursuivre l’exécution sur les biens personnels de l’héritier.

    Il existe néanmoins un préalable obligatoire : le créancier doit faire signifier le titre exécutoire et respecter un délai d’attente de 8 jours avant de procéder à l’exécution.

    b)      Le créancier ne dispose pas d’un titre exécutoire

    Il convient d’assigner l’héritier en paiement de la dette. Le recouvrement pourra s’effectuer tant sur les biens de la succession que sur les biens personnels de l’héritier.

    B.      L’héritier a accepté la succession sous bénéfice d’inventaire

    a)      Le créancier dispose d’un titre exécutoire

    Le créancier a la possibilité de poursuivre l’exécution de la dette sur les biens de la succession, dont les héritiers sont saisis de plein droit (article 724 du Code civil).

    Dans ce cadre, il apparait également nécessaire, par mesure de précaution, et même si cela est controversé, de respecter l’article 877 du Code civil : il s’agit de faire signifier le titre exécutoire et de laisse s’écouler un délai de 8 jours.

    En aucun cas le créancier ne pourra saisir les biens personnels de l’héritier. En effet, l’acceptation sous bénéfice d’inventaire empêche la confusion des patrimoines (Article 802 du Code civil).

    b)      Le créancier ne dispose pas de titre exécutoire

    Lorsqu’un héritier accepte une succession sous bénéfice d’inventaire, l’acte d’acceptation d’inventaire est publié au Moniteur belge.

    Il appartient dès lors au créancier de faire valoir sa dette auprès de l’héritier bénéficiaire par simple lettre recommandée dans un délai de trois mois à compter de la publication (Article 793 du Code civil).

    L’héritier bénéficiaire est alors chargé de gérer et de liquider la succession (Article 803 du Code civil).

    Il ne peut effectuer aucun paiement avant l’extinction du délai de trois mois susmentionné (Article 808 du Code civil).

    A l’issue de ce délai, la dette sera payée par l’héritier bénéficiaire, selon l’accord de tous les créanciers connus et uniquement sur les biens de la succession, l’héritier bénéficiaire n’étant en principe pas tenu sur ses biens personnels.

    A défaut d’accord entre tous les créanciers, la contestation devra être portée devant le Tribunal de la famille (Article 808 du Code civil).

    Il arrive néanmoins que l’héritier bénéficiaire soit négligent et/ou ne procède pas à l’inventaire.

    Dans cette situation, le créancier a deux moyens d’action.

    1.      Faire désigner un administrateur

    Il est possible pour le créancier de solliciter la désignation d’un administrateur qui sera chargé de liquider la succession en remplacement de l’héritier bénéficiaire (Article 804 du Code civil).

    La procédure se déroule suivant les dispositions applicables au référé.

    Dans ce cadre, l’assiette du créancier n’est pas modifiée : le recouvrement de la dette pourra s’effectuer uniquement sur les biens de la succession.

    2.      Solliciter la condamnation de l’héritier bénéficiaire comme héritier pur et simple

    Lorsque l’héritier bénéficiaire tarde à procéder à l’inventaire, il peut être condamné à accepter purement et simplement la succession.

    En effet, la déclaration d’un héritier selon laquelle il accepte la succession sous bénéfice d’inventaire n’a d’effet que si elle est suivie (ou précédée) d’un inventaire fidèle et exact (Article 794 du Code civil).

    Le créancier doit toutefois respecter un double délai avant d’obtenir la condamnation de l’héritier bénéficiaire comme héritier pur et simple (Article 795 du Code civil) :

    • Un délai de trois mois pour faire l’inventaire ;
    • Un délai de quarante jours pour prendre position, prenant cours à partir de l’expiration du délai de trois mois ou de la clôture de l’inventaire.

    Il s’agit de l’« exception dilatoire » prévue à l’article 853 du Code civil. Le délai commence à courir dès le lendemain du décès.

    L’exception dilatoire doit être soulevée in limine litis, c’est-à-dire avant tout autre moyen.

    L’héritier bénéficiaire sera alors considéré comme ayant accepté la succession purement et simplement, mais uniquement à l’égard du créancier l’ayant assigné en vertu de la relativité de l’autorité de chose jugée (Article 23 du Code civil).

    Attention : le jugement de condamnation ne pourra être exécuté que lorsqu’il sera passé en force de chose jugée, c’est-dire non susceptible de voie de recours ordinaire (appel ou opposition) (Article 800 du Code civil).

    L’avantage est que le créancier sera autorisé à saisir tant les biens de la succession que les biens personnels de l’héritier.

    C.      L’héritier a renoncé à la succession

    Les héritiers sont saisis de plein droit des biens de la succession (Article 724 du Code civil). Néanmoins, lorsque tous les successibles connus renoncent à la succession, il n’y a, à mon sens, aucun héritier à charge duquel il est possible de recouvrer la dette, fusse sur les biens de la succession.

    Que le créancier dispose d’un titre exécutoire ne sera dès lors d’aucune utilité en l’espèce.

    Il reste toutefois possible de recouvrer la dette.

    Pour ce faire, il convient de faire désigner un curateur à succession vacante. Tout tiers intéressé peut introduire la procédure par le dépôt d’une requête en désignation de curateur à succession vacante.

    Cependant, cette procédure ne peut être entamée qu’après un double délai de trois mois et quarante jours et si personne ne réclame la succession, pas même l’Etat (Article 811 du Code civil).

    Le curateur sera tenu d’établir un inventaire de la succession et de la liquider (Article 813 du Code civil), et ce, conformément aux dispositions de droit commun.

    D.     Le successible reste en défaut d’opter

    a)      Le créancier dispose d’un titre exécutoire

    Le créancier a la possibilité de poursuivre l’exécution de la dette sur les biens de la succession, dont les héritiers sont saisis de plein droit (article 724 du Code civil).

    Dans ce cadre, il apparait également nécessaire, par mesure de précaution, même si cela est controversé, de respecter l’article 877 du Code civil : il s’agit de faire signifier le titre exécutoire et de laisse s’écouler un délai de 8 jours.

    b)      Le créancier ne dispose pas d’un titre exécutoire

    Il convient d’assigner les successibles universels et à titre universel en paiement des dettes successorales.

    Deux possibilités s’ouvrent au créancier qui souhaite obtenir un titre exécutoire.

    1.      Obtenir la condamnation du successible en sa qualité d’héritier

    Les héritiers sont saisis de plein droit des biens de la succession en vertu de l’article 724 du Code civil. Dès lors, le créancier peut solliciter – sans délai – la condamnation du successible à payer les dettes du défunt.

    Dans ce cas, le créancier ne pourra poursuivre l’exécution que sur les biens de la succession et non sur les biens personnels de l’héritier.

    2.      Obtenir la condamnation personnelle du successible

    Les créanciers peuvent poursuivre l’héritier personnellement et solliciter la condamnation du successible comme héritier pur et simple.

    L’avantage est que le créancier sera autorisé à saisir tant les biens de la succession que les biens personnels de l’héritier.

    Néanmoins, il convient de rappeler que le principe est que nul ne peut être contraint à accepter une succession échue (Article 775 du Code civil).

    Si cette action peut être intentée dès l’ouverture de la succession, la condamnation en qualité d’héritier pur et simple de la succession ne peut être prononcée avant le respect d’un double délai de trois mois et quarante jours (Article 795 du Code civil).

    Lorsqu’il est assigné alors qu’il n’a pas encore pris position quant à la succession, le successible peut encore demander une prolongation des délais qui doit néanmoins être accordée par le Tribunal de la famille qui aurait été saisi de la contestation, et ce, en fonction des circonstances (Article 798 du Code civil).

    A l’issue du délai, si le successible assigné n’a toujours pas pris position, le créancier obtiendra sa condamnation comme héritier pur et simple.

    Néanmoins, il est nécessaire de faire signifier le jugement pour lui octroyer autorité de force jugée (plus susceptible d’appel ni d’opposition).

    En effet, aussi longtemps que le jugement n’aura pas force de chose jugée :

    • le successible conserve la faculté d’accepter sous bénéfice d’inventaire ou de renoncer à la succession (Article 800 du Code civil) ;
    • le créancier ne peut procéder à aucune mesure d’exécution (Article 800 du Code civil).

    Manon VIGNEAUX, ancienne collaboratrice

    Julien VERMEIREN, ancien associé

  • Annulation à cause du coronavirus : quels sont vos droits de consommateurs ?

    Les annulations pleuvent : concerts, voyages, commandes. Que peut faire le consommateur ?

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